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SITUATIONS MÉDICO-LÉGALES  
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Prise en charge d’un patient décédé  
aux urgences  
«
Le rôle de l’équipe se poursuit après le décès du malade dans le but  
d’assurer le suivi du deuil et de prévenir autant que possible l’apparition  
de pathologie consécutive Ã  la perte d’un proche. Â»  
Circulaire DGS/3D du 26 août 1986.  
«
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. »  
Code de déontologie médicale, art. 2.  
Procédures administratives  
â?š
Constater le décès  
Le décès peut être constaté par un médecin ou un interne mais seul un  
docteur en médecine peut remplir et signer le certificat de décès (formu-  
laires types délivrés par les autorités sanitaires et sociales).  
L’existence d’un obstacle médico-légal interdit tout soin de corps,  
tout prélèvement d’organes, toute autopsie scientifique avant  
l’information et l’accord de l’autorité judiciaire (le procureur de la  
République).  
L’obstacle médico-légal existe (cf. verso des formulaires ofï¬?ciels  
bleus) lorsque la cause du décès est un suicide ou bien peut être  
liée à une infraction (accident de la route, accident du travail,  
accident hospitalier, etc.).  
â?š
Informer la famille  
Il importe de disposer dans le dossier du patient, dès son entrée  
dans l’établissement aux urgences, du nom et du numéro de  
téléphone d’une personne de conï¬?ance à contacter en cas de  
nécessité.  
•
•
L’annonce à la famille doit se faire sans tarder après la constatation du  
décès aux urgences par une personne volontaire et expérimentée.  
La famille doit disposer d’un délai pour venir dans l’unité de soins, géné-  
ralement ce délai est de deux heures. Il ne peut excéder dix heures à  
compter de l’heure du décès.  
•
•
Informer la famille des documents administratifs nécessaires : livret de  
famille, carte d’identité…  
Demander à la famille d’apporter des vêtements pour habiller le défunt.  
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Prise en charge d’un patient décédé…  
•
•
L’information à la famille doit être réalisée dans un lieu adapté, de  
manière claire, dans le respect du secret médical.  
Utiliser tous les moyens pour trouver les coordonnées de la famille (mai-  
rie, police, gendarmerie). En cas d’impossibilité de joindre la famille, un  
télégramme peut être adressé par le bureau des admissions.  
Dans certains cas, le décès est à notifier auprès de représentants adminis-  
tratifs. Le décret 74-27 du 14 janvier 1974 réglemente ces notifications  
(
cf. tableau).  
Notiï¬?cations du décès  
Personne décédée  
Personne à prévenir  
Personnes majeures dont on connaît  
l’identité  
La famille, les proches  
Ressortissant étranger  
Militaire  
Le consulat  
L’autorité militaire compétente  
Le directeur du service départemental  
Mineur relevant d’un service  
départemental d’aide social à l’enfance  
Mineur relevant des dispositions  
Le directeur de l’établissement dont  
relatives à la protection de l’enfance et relève le mineur  
de l’adolescence en danger  
Mineur sous autorité parentale  
Personne sous sauvegarde de justice  
Personne sous curatelle ou tutelle  
Personne non identiï¬?ée  
Les parents  
Le mandataire spécial  
Le curateur ou le tuteur  
Les services de police  
â?š
Procédure  
•
•
•
•
Transcrire sur le dossier du patient la date et l’heure du décès.  
Prévenir le bureau des admissions.  
Effectuer la sortie administrative.  
Prévenir l’administrateur de garde en cas de mort violente (par  
exemple, par arme à feu) ou suspecte (par exemple, suspicion de mal-  
traitance chez une personne âgée) : il s’agit d’un obstacle médico-légal  
qui doit figurer sur le certificat de décès. De même, en cas de difficulté  
de quelque nature, il convient de prévenir l’administrateur de garde qui  
prendra les décisions appropriées.  
•
Réaliser l’inventaire des objets personnels, valeurs, bijoux du défunt en  
présence d’un témoin. Transcription sur une fiche « Inventaire Â» et  
transmission à la régie de l’établissement.  
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Prise en charge d’un patient décédé…  
Procédures de soins  
Préparer le patient décédé  
â?š
•
Une toilette mortuaire complète est réalisée, s’il n’existe pas d’obstacle  
médico-légal.  
•
•
Les grands principes en sont : le corps doit être déshabillé et lavé, le  
matériel invasif est retiré, les orifices naturels sont obturés.  
Il ne s’agit pas là d’une toilette rituelle ; celle-ci, en fonction de la reli-  
gion du défunt, pourra être pratiquée à la chambre mortuaire de l’éta-  
blissement.  
•
L’utilisation de sets préparés à l’avance contenant gants, fiche d’identi-  
fication, drap, démarches à suivre…, permet d’éviter les oublis.  
Après la pose d’un bracelet d’identiï¬?cation comportant les nom,  
prénom, date de naissance, date et heure de décès, service, le  
corps est enveloppé dans un drap ordinaire ou une housse  
mortuaire.  
â?š
Après les soins au patient décédé  
•
Organiser le transport du corps vers la chambre mortuaire de l’établis-  
sement selon les protocoles en vigueur.  
•
Faire nettoyer la chambre.  
Situations particulières  
Obstacle médico-légal ou demande d’autopsie  
•
En cas de certificat de décès avec obstacle médico-légal ou autopsie, il  
importe de ne pas toucher le corps, ni de procéder à des soins spécifi-  
ques.  
Le cadre du service ou l’administrateur de garde doit être prévenu.  
•
•
Le corps du patient décédé est alors transporté rapidement vers la  
chambre mortuaire de l’établissement.  
L’officier de police judiciaire du commissariat ou de la gendarmerie est  
prévenu sans délai de l’existence d’un obstacle médico-légal à l’inhuma-  
tion.  
Personne décédée dans le SAMU ou le SMUR  
Le SAMU ou le SMUR est un service de l’établissement hospitalier. La per-  
sonne est considérée comme décédée dans l’enceinte de l’établissement.  
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Prise en charge d’un patient décédé…  
On effectue alors l’admission du patient avant de notifier son décès sur les  
registres.  
TEXTES LÉGISLATIFS  
•
Dispositions du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974. Mesures à prendre en  
cas de décès des hospitalisés.  
•
–
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•
–
Code civil :  
Art. 16, assure la primauté de la personne.  
Art. 78, art. 79, art. 80, sur l’acte de décès.  
Art. 81, en cas de signes ou indices de mort violente.  
Code général des collectivités territoriales :  
Art. 5 du décret 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de  
l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales Â« Dans  
toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que  
le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire. »  
•
–
Code de la santé publique :  
Art. L. 1232, sur les prélèvements d’organes.  
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